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L'adoption en Droit Comparé franco Italien. (version française)

En France, la législation sur l'adoption des mineurs a connu une évolution constante, tant elle est liée aux évolutions de la société.

Apparue dans le Code Civil sous l'influence de Bonaparte sa règlementation actuelle remonte à la loi du 11 juillet 1966, mais n'a cessé de connaître des modifications sans cependant remettre en cause la coexistence de deux sortes d'adoption :

- l'adoption plénière qui est destinée à de jeunes mineurs (de moins de 15 ans), qui prévoit un placement en vue de l'adoption, et coupe tout lien avec la famille biologique.

- l'adoption simple qui ne rompt pas toutes relations avec la famille biologique mais crée des droits à l'égard de l'adoptant.

De multiples aménagements sont venus préciser ces textes sans en modifier cependant l'idée générale, la dernière modification remontant à 2005, dans le cadre de la loi sur la filiation, en assimilant toutes les filiations légalement établies quant à leurs effets, y compris la filiation adoptive.

Il ne sera parlé ici que de l'adoption en droit interne, bmalgré l’importance numérique de l'adoption d'enfant étranger et l'adoption internationale

Il est bien certain que la baisse de la natalité en France, et le nombre limité des enfants susceptibles d'adoption rend cette question très sensible.

Le but de l'adoption, clairement défini par la Cour de Cassation est de « donner une famille à un enfant qui en est dépourvu », mettant ainsi l'accent sur l'intérêt du mineur, plus que le désir de l'adoptant.

Le système français est d’ une complexité certaine en ce qu'il prévoit deux formes différentes d’adoption ,simple et plénière, et qu'elle nécessite notamment pour l'adoption plénière un agrément de l'administration.

C’est en effet au niveau du département que se déroule l'accueil et la prise en charge des enfants adoptables, mais aussi l'agrément des familles adoptantes, l'administration s'assurant des capacités éducatives et de l'absence de contre-indication.

Les conditions et la procédure sont semblables pour les deux types d'adoption.

Pour l'adoption plénière le mineur doit avoir moins de 15 ans et doit être rejeté définitivement par sa famille biologique, ou en être dépourvu, puisque tous les liens seront coupés à son égard.

Peuvent être adoptés les enfants dont le père et la mère ont valablement consenti à l'adoption, les enfants déclarés abandonnés et les pupilles de la nation.

Pour l'adoption simple, l'âge de l'adopté est indifférent, même les majeurs peuvent être concernés et le lien de filiation créé n'est pas irrévocable comme en matière d'administration plénière.

Dans les deux cas une différence d'âge minimal entre l'adopté et l'adoptant est exigée.(15 ans, 10 s’il s’agit de l’enfant du conjoint)°

Les deux types d'adoption sont prononcées par le Tribunal de Grande Instance et le dossier est transmis au parquet comme en matière de filiation et d'Etat Civil.

Il est établi pour l'adoption plénière une condition d'agrément de la famille mais également une période d'accueil au foyer de l'adoptant de 6 mois au moins.

Cette précaution est bien sûr prise dans l'intérêt de l'enfant, puisque l'adoption plénière créera une situation irréversible.

Enfin l'enfant de plus de 13 ans doit consentir personnellement à l'adoption (Art. 345 alinéa 3 du Code Civil).

Aucun texte n'oblige à recueillir le consentement du mineur de moins de 13 ans ce qui paraît en contradiction avec les termes de la convention internationale des droits de l’enfant.

Enfin le Tribunal peut pallier un refus abusif des parents biologiques de consentir à l'adoption.

Les effets des deux procédures sont par contre forts différents.

L'adoption plénière tend à la création d'un lien juridique de filiation le plus proche possible de la filiation biologique.

Il y a donc une rupture totale avec la famille d'origine, avec changement de nom, éventuellement de prénom, et toutes les conséquences patrimoniales liées au statut d'enfant légitime.

L'adoption simple au contraire crée une double filiation et laisse subsister une obligation alimentaire vis-à-vis de la famille d'origine .

L’adopté conserve des droits successoraux dans sa famille d'origine et en acquiert dans la famille de l'adoptant identique à ceux d’un enfant légitime.

Enfin l'adoption simple peut évoluer soit en adoption plénière si l'enfant a moins de 15 ans, ou au contraire être révoquée.

L'adoption de l'enfant du conjoint est spécifiquement visée dans les textes et facilitée ce qui n'est pas le cas pour les concubins, alors que l'adoption par une personne seule est possible.

Enfin, l'adoption revendiquée par nombre de couples homosexuels, est rejetée par la Cour de Cassation (20 février 2007) y compris l'adoption simple par la concubine de la mère en raison du transfert d'autorité parentale qui en prive la mère biologique.

Une loi de 2005 établie une stricte qualité entre les droits et obligations de tous les enfants quelque soit la filiation légalement établie il est probable que la législation française sur l'adoption, sans connaître de transformations fondamentales devra s'attacher à suivre l'évolution de la famille (famille recomposée, et procréation artificielle)

Situation en Italie :

L’Italie dont la législation a longtemps été influencée par le code Napoléon, a eu un système d'adoption assez proche de celui toujours en vigueur en France jusqu'en 1983.

Il y avait une adoption sans spécificité, d'origine romaine, consentie également en faveur des majeurs très proche de l'adoption simple française actuelle.

Elle pouvait concerner les mineurs (mais pas seulement) indépendamment de leur état d'abandon, puisqu'elle était prévue aussi au profit de ceux qui avaient des parents avec le plein exercice de l'autorité parentale, avec leur consentement, mais, surtout cassait les liens juridiques avec la famille biologique, tout en permettant à l'adopté d'acquérir tous les droits et devoirs à l'égard de l'adoptant (mais non de la famille de celui-ci) et en particulier l'adopté, bien que conservant les droits de succession à l'égard de la famille d'origine, acquerrait le droit d'hériter aussi à l'égard de l'adoptant

À cette forme d'adoption faible, fût ajouté en 1967, (donc suivant de peut l'introduction de l'actuel double système français) une adoption, définie expressément par la Loi comme "adoption spéciale" qui ressemble beaucoup à l'adoption plénière française et qui est le précurseur de l'actuelle adoption des mineurs et qui était réservée au mineur de 8 ans déclaré par l'autorité "adoptable", c'est-à-dire que le Tribunal des mineurs devait constater qu'ils étaient privés d'assistance matérielle et morale de la part de leurs parents ou des parents tenus de le faire.

Cette adoption au contraire de l'adoption ordinaire, rompt tous les liens avec la famille d'origine étant à y substituer une nouvelle famille qui doit passer sous un contrôle attentif des autorités.

On a en raison du caractère définitif de cette mesure prévu un accueil prêt adoptif suivi en l'absence de problème d'une déclaration définitive d'adoption.

Cette situation d'une double possibilité pour l'adoption des mineurs a été ensuite abandonnée en Italie en 1983, pour prendre un aspect qui avec de modestes retouches est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui.

Ce qui était avant l'adoption "ordinaire" a survécu mais seulement au regard de l'adoption des majeurs les finalités étant différentes, et l'adoption des mineurs étant visée par une seule sorte d’adoption, étroitement héritée de ce qui fut l'adoption spéciale de 1967 et peu différente de l'actuelle adoption plénière française.

Aujourd'hui en Italie, il existe un seul type d'adoption des mineurs prévue par la loi n° 184 de 1983 qui, modifiée par la loi 149 de 2001, s’intitule "droit des mineurs à une famille" et est assez semblable à l'adoption plénière française.

Dans la réglementation de l'adoption, on a voulu en fait porter l'accent sur la primauté de l'intérêt du mineur qui doit avoir une famille et qui doit être si possible la famille naturelle.

Mais pour le mineur qui se trouve dans la situation d'abandon, par ce que privait d'assistance matérielle et morale de la part de ses parents ou des parents qui y sont tenus, il est prévu par l'intermédiaire de l'autorité publique le prononcé par le Tribunal des mineurs sur réquisitions du Procureur des mineurs, d'une déclaration d'adoptabilité.

Il s'agit d'une décision grave et souvent douloureuse (lorsque les parents sont encore en vie mais non reconnus apte à adopter) qui doit être précédé d'une enquête sérieuse, et qui va s'achever avec un jugement qui peut être frappé d'appel comme un jugement ordinaire mais qui certifiera une fois définitif, l'état de besoin du mineur et le mettra en quelque sorte sur liste d'attente pour une nouvelle famille.

Le mineur de 18 ans adoptable avant d'être adopté doit manifester son propre consentement s’il a 14 ans accomplis bien qu'il doit être entendu (sans comparution obligatoire) s’il a 12 ans et aussi même avant si le Tribunal l'estime suffisamment mûr.

Les adoptants doivent être mariés (ou en concubinage stable ce qui doit être établi par le Tribunal) depuis 3 ans au moins sans interruption ou séparation.

Ils doivent avoir un âge de plus de 18 ans et de pas plus de 45 ans par rapport à l'adopté (au moins pour un des conjoint).

Aussi les adoptants doivent passer devant le Tribunal des mineurs afin d'établir au travers de l'enquête que les conditions prévues par la loi sont remplies.

Puis viendra le choix des parents adoptifs parmis ceux qui sont aptes à l'adoption qui devra correspondre au maximum au souhait du mineur, concerné par l'adoption, qui encore une fois doit être au centre de la procédure.

Une fois choisi les meilleurs parents pour le mineur, on met en place un placement pré-adoptif véritable période d'essai dans laquelle le nouveau rapport est tenu sous étroite surveillance du Tribunal des mineurs qui peut s'adjoindre le juge des tutelles et les services sociaux locaux.

En cas de difficultés le Tribunal peut convoquer même séparément les pré-adoptants et l'enfant en présence éventuellement d'un psychologue pour évaluer la cause de l'origine des problèmes.

Si nécessaire il peut être recouru à une mesure de soutien psychologique ou sociale.

Mais si on constate que les difficultés ne peuvent cependant pas être surmontées, le placement peut-être révoqué et le mineur devra chercher une autre famille.

Si au contraire l'accueil pré-adoptif a eu une issue positive (pour la constatation de laquelle le Tribunal aura entendu les adoptants et le mineur s'il en a l’âge), il y a lieu à l'adoption proprement dite après un an de placement.

Si durant le placement un époux meurt, l'adoption peut être également maintenue à l'égard de l'autre à la demande de l'époux survivant avec effet à l'égard du conjoint décédé à la date du décés (notamment avec effets successoraux).

Au contraire si au cours du placement une séparation intervient entre les adoptants, le Tribunal décidera de prononcer l'adoption à l'égard de l'un des deux ou des deux dans l'intérêt exclusif de l'enfant

L'enfant sera destiné à entrer alors dans une famille déjà séparée mais ce qui ne doit pas surprendre puisque cela peut arriver aussi aux enfantsbiologiques d'un couple.

Ces deux cas sont les seuls où l'adoption peut être prononcée en faveur d'un parent isolé.

Par l'effet de l'adoption, l'adopté acquiert le statut d'enfant légitime des adoptants dont il acquiert et transmet le nom.

Avec l'adoption cesse les rapports de l'adopté avec sa famille d'origine, sauf pour les empêchements à mariage pour éviter d'éventuelles relations incestueuses du point de vu biologique.

Il est fait interdiction à l'Etat Civil de faire mention dans les certificats de l'adoption.

La loi prévoit cependant que le mineur en soit informé par ses parents adoptifs qui ont le choix du moment et de la forme de cette information.

Les informations concernant l'identité des parents biologiques peuvent être fournies aux parents adoptifs qui exercent l'autorité parentale sur autorisation du Tribunal des mineurs (pour motif grave) (par exemple pour des renseignements sur les maladies génétiques).

L'adopté n'aura droit de connaître l'identité de ses parents biologique qu’à l'âge de 25 ans.

Il peut demander à connaître l'identité de ses parents biologiques auparavant dès l'âge de 18 ans s'il existe des motifs graves tenant à sa santé psychologique ou physiologique qui serait évaluée par le Tribunal des mineurs.

En conclusion, les deux pays transalpins avec de fortes racines communes sur le plan juridique se sont dotés de procédures d'adoptions assez proches qui se sont différenciées avec le temps.

Reste cependant l'existence de fond du principe de l'intérêt supérieur de l’enfant.

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